16. Pour l’application des dispositions de l’article 3 du présent règlement, la valeur imposable maximale dont devront tenir compte les rôles d’évaluation qui entreront en vigueur pour les exercices financiers de 2022 et de 2023 sont celles respectivement fixées par les dispositions des paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa de l’article 38 de la Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles (2020, chapitre 7).
785-2021D. 785-2021, a. 16.